Procédure judiciaire en cas de suicide à domicile
Gestion civile du corps du défunt :
En cas de « mort naturelle attendue », tout médecin dont la thèse a été validée et inscrit au tableau de l’Ordre des médecins est en mesure de constater le décès et de vérifier que la mort est « réelle et constante ». Il délivre un certificat (attestation) de décès qui est remis à l’Officier d’état civil. Ce dernier rédige alors l’acte de décès (inscription sur le registre d’État-Civil) et délivre à la famille un permis d’inhumer le défunt (Art. 78 du Code Civil. C.C)
Dans le cas du suicide qui est une mort brutale, un examen complémentaire (autopsie) est nécessaire pour définir l’origine du décès (lésionnelle, fonctionnelle ou inexpliquée) avant la remise du permis d’inhumer. En cas de découverte d’un cadavre, quelle que soit la nature du décès, la mort est considérée comme suspecte. Il y a alors « obstacle médico-légal à l’inhumation ». La police judiciaire ouvre une enquête sur les circonstances du décès et en avise immédiatement le Procureur de la République (art 74 du Code de Procédure Pénale C.P.P). Le but de l’enquête est la recherche des causes de la mort avec pour finalité de rechercher si une atteinte à la loi pénale a pu être portée.
L’autopsie
- La Levée de Corps
Il s’agit d’un examen (autopsie judiciaire) demandé par l’officier de police et réalisé par un médecin légiste. Son but est de fournir des éléments médicaux qui, associés aux constatations matérielles effectuées sur les lieux et au contexte, permettront d’orienter l’enquête. Le magistrat chargé de l’enquête attribue celle-ci à un Institut Médico-Légal (IML). L’établissement public de santé désigne alors un médecin, pour exécuter la mission judiciaire. Le légiste est un auxiliaire de justice, un expert technique dont les constatations participent à la reconstitution des faits et peuvent apporter des éléments de réponse sur les causes, la qualification et le déroulement des faits. Cette mission est extrêmement délicate. Cet acte engage la responsabilité du médecin. L’autopsie doit être unique, complète et ne peut en aucune manière être recommencée. Le médecin peut donner des conseils concernant des prises de vues photographiques ou vidéo. Le corps peut éventuellement être déshabillé et examiné sur place ou dans un endroit attenant. L’entourage ne peut s’opposer à la réalisation de l’autopsie car le corps est une pièce à conviction. Lorsque l’examen du corps est terminé, celui-ci peut être évacué vers l’I.M.L. L’ensemble des frais engendrés par le transfert du corps et l’étude de ce dernier par l’institut médico-légal sont entièrement pris en charge par la justice.
- Durée
Certaines autopsies sont particulièrement difficiles à réaliser et peuvent prendre du temps. Un suicide sur la voie publique est difficile à établir de même que celui par noyade. Un corps qui a séjourné longtemps dans l’eau n’apporte que rarement des certitudes.
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Accès et restitution du corps
L’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer, lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
A l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.